Article L137-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

I.-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

II.-Le taux de cette contribution est fixé à 50 %.

III. (Abrogé)

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées à l'article L. 5123-5 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
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www.legisocial.fr · 29 décembre 2023
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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-18.077, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, […] 3) ALORS QUE « l'avantage de préretraite » de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est « versé, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, […]

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  • Moyen non soulevé à l'occasion du recours amiable·
  • Chefs de redressement préalablement contestés·
  • Tribunal des affaires de sécurité sociale·
  • Contestation relative au redressement·
  • Commission de recours amiable·
  • Procédure gracieuse préalable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Moyen invoqué ultérieurement·
  • Contentieux général·
  • Recevabilité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; […] indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs en semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. […]

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  • Cotisations·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Peinture·
  • Régularisation·
  • Rémunération·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Retraite·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2015, n° 13/04958
Infirmation

[…] S'agissant des préretraites, l'article L137-10 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise dispose qu'il est institué à la charge des employeurs et au bénéfice de la CNAV une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité anticipée versés à d'anciens salariés directement par l'employeur ou, pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, et que le taux de cette contribution est fixé à 50 %.

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Préretraite·
  • Artistes·
  • Cotisations·
  • Chapeau·
  • Avantage·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité
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