Article L137-11 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 2

I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur :

1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ;

2° Soit :

a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;

b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.

Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur.

II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l'assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l'option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L'employeur qui exerce cette option est redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s'il avait choisi l'assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au présent II et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L'employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.

II bis.-(Contraire à la Constitution)

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances.

VI.-Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.
Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date.
Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d'un régime mentionné au I au titre des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations. N'est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
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M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Cette décision, retranscrite dans l'article 137-11 du code de la sécurité sociale, concerne 1 million de salariés et affecte d'ores et déjà quelque 200 000 retraités qui, bien que résignés à la nouvelle taxation, perçoivent la non déductibilité de celle-ci comme une injustice fiscale compte tenu notamment de l'importance du taux concerné.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 février 2023

L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 % ; que, par suite, […] que, par suite, cette modification fait peser sur les […] L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

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1Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11190
Infirmation

[…] A compter du 1 er janvier 2011 une contribution supplémentaire a été prélevée sur la rente versée à la personne appelante, au visa de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale issue des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 octobre 2020, n° 17/07412
Infirmation partielle

[…] X Y, ancien salarié de la société Rhône-Poulenc, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l'institution de retraite IRP RP ; que depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 décembre 2020, n° 17/09281
Confirmation

[…] — juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code ;

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