Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 5 : Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
Article L137-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 27 () JORF 22 décembre 2006
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.
II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Commentaires • 229
Cette décision, retranscrite dans l'article 137-11 du code de la sécurité sociale, concerne 1 million de salariés et affecte d'ores et déjà quelque 200 000 retraités qui, bien que résignés à la nouvelle taxation, perçoivent la non déductibilité de celle-ci comme une injustice fiscale compte tenu notamment de l'importance du taux concerné.
Lire la suite…L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 % ; que, par suite, […] que, par suite, cette modification fait peser sur les […] L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente mensuelle servie au retraité ;
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[…] X, ancien salarié de la société Mobil, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l'institution de retraite IRS Mobil devenue IGRS Mobil par l'effet de l'accord collectif du 24 novembre 2008 ; que depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 2 octobre 2020, n° 17/07066
[…] X, ancien salarié de la société Rhône-Poulenc, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l'institution de retraite CAVDI ; que depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. […]
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