Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
Article L138-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998
La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Commentaires • 4
Nous nous en tiendrons aujourd'hui à l'analyse de L'article 17 du projet de loi qui réécrit l'article L 138-13 du Code de la sécurité sociale pour arrêter des conditions nouvelles d'accès aux remises exonératoires de la clause de sauvegarde, elle-même prévue à l'article L 138-10. Malheureusement, une fois encore, ces mesures nouvelles se proposent de substituer aux mesures existantes un dispositif complexifié et opacifié. […]
Lire la suite…Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).
Lire la suite…Décisions • 19
[…] L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables de 2009 à 2016, distingue clairement quatre catégories de versements dénommés « remises » et qui pouvaient être effectués auprès de l'URSSAF pour le compte de l'assurance maladie. […] La seconde catégorie concerne les versements de la « clause de sauvegarde » ou « contribution ONDAM » sous forme de « remises », tels que prévus à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Mise en demeure·
- Contribution·
- Chiffre d'affaires·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Redressement·
- Lettre d'observations·
- Remise
[…] Aux termes de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments (…). Ces conventions, […] l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ; / 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 (…). […]
Lire la suite…- Baisse des prix·
- Sciences·
- Accord-cadre·
- Spécialité·
- Remise·
- Médicaments·
- Comités·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Stipulation
3. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2024, n° 2215707
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence sur sa demande du 15 février 2022 tendant au retrait de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le président du comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 29 116 euros au titre de la remise prévue à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, ensemble cette décision du 18 novembre 2020 et l'appel à paiement dématérialisé émis par l'Urssaf d'Ile-de-France au même titre ;
Lire la suite…
[…] « […] les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, […] la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L162-18 du Code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L138-19-4 du même code, […]
Lire la suite…