Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
Article L138-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 26 (V)
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code ou du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.
Une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 95 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite, prenant effet au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11.
Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16-6.
Commentaires • 4
Nous nous en tiendrons aujourd'hui à l'analyse de L'article 17 du projet de loi qui réécrit l'article L 138-13 du Code de la sécurité sociale pour arrêter des conditions nouvelles d'accès aux remises exonératoires de la clause de sauvegarde, elle-même prévue à l'article L 138-10. Malheureusement, une fois encore, ces mesures nouvelles se proposent de substituer aux mesures existantes un dispositif complexifié et opacifié. […]
Lire la suite…Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).
Lire la suite…Décisions • 18
[…] L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables de 2009 à 2016, distingue clairement quatre catégories de versements dénommés « remises » et qui pouvaient être effectués auprès de l'URSSAF pour le compte de l'assurance maladie. […] La seconde catégorie concerne les versements de la « clause de sauvegarde » ou « contribution ONDAM » sous forme de « remises », tels que prévus à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Mise en demeure·
- Contribution·
- Chiffre d'affaires·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Redressement·
- Lettre d'observations·
- Remise
[…] Aux termes de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments (…). Ces conventions, […] l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ; / 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 (…). […]
Lire la suite…- Baisse des prix·
- Sciences·
- Accord-cadre·
- Spécialité·
- Remise·
- Médicaments·
- Comités·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Stipulation
3. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2024, n° 2215707
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence sur sa demande du 15 février 2022 tendant au retrait de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le président du comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 29 116 euros au titre de la remise prévue à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, ensemble cette décision du 18 novembre 2020 et l'appel à paiement dématérialisé émis par l'Urssaf d'Ile-de-France au même titre ;
Lire la suite…
[…] « […] les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, […] la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L162-18 du Code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L138-19-4 du même code, […]
Lire la suite…