Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article L138-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.
Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
Commentaires • 2
Cette obligation avait été instituée par la loi de finances rectificative pour 2016 n°2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 15) en deux temps : 1. à compter du 1er janvier 2018 pour certains redevables (les établissements payeurs établis en France) et pour certains prélèvements (ex : sur les revenus distribués - article 117 quater- et sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d'associés - article 125 A) – en pratique il s'agissait de la […] [1] Il s'agit des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du CGI et à l'article L.138-21 du code de la sécurité sociale
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[…] Le paiement des prélèvements et retenues mentionnés à l'article 115 quinquies du CGI, à l'article 117 quater du CGI, à l'article 125 A du CGI, à l'article 119 bis du CGI, à l'article 125-0-A du CGI, à l'article 1678 bis du CGI et […] à l'article 1673 bis du CGI ainsi qu'à l'article L.138-21 du code de la sécurité sociale est obligatoirement effectué par télérèglement (CGI, art. 1681 septies, 7).
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