Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article L138-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2003
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Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
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