Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
Article L138-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2003
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Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
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