Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
Article L138-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] un ajustement des prix soit le versement de remises à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] le contrôle et le contentieux sont effectués conformément aux dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociales prévues aux articles L . 138 -20 à L . 138 - 23 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Mécénat·
- Taxe professionnelle·
- Médicaments·
- Chiffre d'affaires·
- Dépense·
- Spécialité pharmaceutique·
- Sécurité sociale·
- Sécurité·
- Contribution
2. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 janvier 2021, n° 18/01264
[…] Aux termes de l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L 138-20 à L 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…- Urssaf·
- Cotisations·
- Retard·
- Contribution·
- Sécurité sociale·
- Aquitaine·
- Assurances·
- Montant·
- Avenant·
- Redressement