Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article L141-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 14 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 123
[…] * se faire communiquer par le médecin conseil de la CPAM de Moselle le dossier médical de Monsieur Z Y détenu par la CPAM de Moselle et ce, sur le fondement de l'article L 141-2-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction telle qu'elle résulte de l'article 202 du décret du 26 janvier 2016,
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[…] — que le litige, qui ne peut se résoudre que par l'examen des dossiers médicaux des patients, justifie donc, en raison du secret médical, le recours à la mesure d'expertise prévue par l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, en cas de contestation portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2001, 00-11.428, Inédit
[…] Attendu que M. X… a pratiqué deux interventions chirurgicales sur un patient porteur d'une prothèse du genou ; qu'il a coté les actes effectués le 8 décembre 1995 KC 100+80/2, et ceux effectués le 16 janvier 1996 KC 200+80/2 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole n'a accepté de prendre en charge les actes réalisés lors de la première intervention que selon la cotation KC 80, et ceux réalisés lors de la seconde intervention que selon la cotation KC 200 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 7 décembre 1999), après avoir ordonné l'expertise prévue par l'article L. 141-2-1 du Code de la sécurité sociale, a dit que la cotation de l'intervention du 8 décembre 1995 était KC 80+60/2 et celle de l'intervention du 16 janvier 1996 KC 200+100/2 ;
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