Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article L141-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 14 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 123
[…] Vu les écritures déposées et développées à l'audience par lesquelles le centre chirurgical des princes conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'expertise concerne la nomenclature des actes médicaux, l'arrêt de la cour du 19 mai 2011 décidant que l'article L141-2-1 du code de la sécurité sociale évoque suffisamment une expertise technique spécifique différente d'une expertise médicale ; que ces actes de chirurgie ambulatoire relèvent des actes d'hospitalisation ; […]
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[…] Attendu que M. X… a pratiqué deux interventions chirurgicales sur un patient porteur d'une prothèse du genou ; qu'il a coté les actes effectués le 8 décembre 1995 KC 100+80/2, et ceux effectués le 16 janvier 1996 KC 200+80/2 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole n'a accepté de prendre en charge les actes réalisés lors de la première intervention que selon la cotation KC 80, et ceux réalisés lors de la seconde intervention que selon la cotation KC 200 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 7 décembre 1999), après avoir ordonné l'expertise prévue par l'article L. 141-2-1 du Code de la sécurité sociale, a dit que la cotation de l'intervention du 8 décembre 1995 était KC 80+60/2 et celle de l'intervention du 16 janvier 1996 KC 200+100/2 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2002, 01-20.152, Inédit
[…] Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations soulevées par la Caisse n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, mais dans celles de l'article L. 141-2-1 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
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