Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 1 : Dispositions générales
Article L142-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
Commentaires • 189
[…] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que : […]
Lire la suite…Celles-ci sont reconnues dans les conditions fixées à l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. […] Votre dossier est étudié par un comité, composé de médecins experts des maladies liées à l'exercice professionnel.Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale :« Le comité régional comprend :1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la […] En effet, conformément à l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le litige « porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]
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[…] X demande, en premier lieu, au Tribunal de porter une attention toute particulière aux difficultés qu'il rencontre avec la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France ; qu'aux termes, toutefois, de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 septembre 2010, n° 0900107
[…] Considérant que les articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les agents de l'Etat, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
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