Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 1 : Dispositions générales
Article L142-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 221 (V)
Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Commentaires • 54
[…] Cette solution apparaît conforme à la lettre des articles L142-1 et L143-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 puis à la lettre des articles L142-1, L142-2 du même Code dans leur rédaction résultant de cette loi et de la loi du 27 janvier 2017, qui énoncent que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas par leur nature d'un […]
Lire la suite…[…] du contentieux général de la sécurité sociale (défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale) […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ». L'article L . 142 - 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ; que le premier alinéa de l'article L. 142-2 du même code dispose : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.»
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 18 août 2010, n° 1002056
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.142-1, L.142-2 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations en matière de calcul des prestations familiales versées par les caisses d'allocations familiales sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse, puis, le cas échéant, portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale; que le litige soulevé par la requête de M. […]
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