Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 221 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Accompagnée de la décision contestée, l'assignation doit être déposée auprès du greffe de la cour d'appel, avant la date d'audience, à peine de caducité (Code de la Sécurité sociale, article R. 142-13-1). […] Cette nouvelle formalité va donc imposer aux employeurs et leurs conseils une rigueur et une vigilance accrues, mais également générer des frais de procédure supplémentaires. […] Un contentieux encadré Il convient de rappeler que cette nouvelle procédure s'applique au contentieux dit « tarifaire », visé au 4° de l'article L. 142-2 du Code de la Sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] 04-02-06 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ; qu'à ceux de l'article L. 142-2 de ce même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, […] qu'il en est ainsi de la contestation relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, prestation familiale régie par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; […] Article 2 : Les conclusions de la requête de M me Y relatives au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire d'intéressement sont transmises à la commission départementale d'aide sociale.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; que l'article L. 142-2 du même code prévoit que : « le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) » ;
L'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle organise la spécialisation d'une cour d'appel pour connaître des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale en lieu et place de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. […]
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