Article L142-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2011
>
Version30/07/2011
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L191

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 221 (V)

Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;

2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".

Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
44 textes citent l'article

Commentaires54


Village Justice · 28 juin 2019

[…] Cette solution apparaît conforme à la lettre des articles L142-1 et L143-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 puis à la lettre des articles L142-1, L142-2 du même Code dans leur rédaction résultant de cette loi et de la loi du 27 janvier 2017, qui énoncent que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas par leur nature d'un […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

[…] du contentieux général de la sécurité sociale (défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale) […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2023, n° 2304793
Rejet

[…] la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ». L'article L . 142 - 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Mentions·
  • Justice administrative·
  • Mobilité·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commissaire de justice·
  • Action sociale·
  • Contentieux·
  • Juridiction administrative

2Tribunal administratif de Melun, 23 août 2013, n° 1306488
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ; que le premier alinéa de l'article L. 142-2 du même code dispose : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.»

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Contentieux·
  • Urssaf·
  • Différend·
  • Législation·
  • Organisation·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Mutualité sociale

3Tribunal administratif d'Amiens, 18 août 2010, n° 1002056
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.142-1, L.142-2 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations en matière de calcul des prestations familiales versées par les caisses d'allocations familiales sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse, puis, le cas échéant, portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale; que le litige soulevé par la requête de M. […]

 Lire la suite…
  • Prestation familiale·
  • Allocations familiales·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Forclusion·
  • Portée·
  • Juridiction·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 Examen des articles du projet de loi titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 Développer la culture du règlement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion