Article L142-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020
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Version28/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L191-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
20 textes citent l'article

Commentaires42


rocheblave.com · 25 février 2024

[…] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que : […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] Si cette disposition identifie les documents à joindre, « le cas échéant » à la lettre d'observations lorsque le service a constaté, lors du contrôle, une infraction à l'interdiction du 9 V. sur ce RAPO les articles L. 142-4 et R. 142-1 du CSS 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Village Justice · 19 septembre 2023

C'est en effet l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juin 2021, n° 19/00199
Confirmation

[…] Par jugement en date du 30 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a : — 'constaté qu'en l'absence d'un des assesseurs il ne pouvait statuer dans la composition prévue par l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, — 'constaté que M.'X Y, par son conseil, et la CAF ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul, — 'dit qu'en application des dispositions de l'article L.142-7 du Code de la sécurité sociale le jugement était rendu par le président seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent,

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  • Titre·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Autorisation provisoire·
  • Demande·
  • Recours·
  • Asile·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 13 décembre 2023, n° 21/00139
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, il sera rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du juge de la sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 07 octobre 2019 ne saurait être ni confirmée ni infirmée.

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  • Urssaf·
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  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Firme·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Redressement

3Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2023, n° 2305069
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ». […]

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Documents parlementaires101

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 133-5-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; 2° À l'article L. 133-5-12 : a) Au troisième alinéa du I : – le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de … Lire la suite…
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 ........................................................................ 6 Article 5 – Réforme de la procédure de l'abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d'impôt et adaptation de son calendrier .............................................................. 12 Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs .................................................................................................. 38 Article … Lire la suite…
Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
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