Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article L142-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
Commentaires • 42
Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] Si cette disposition identifie les documents à joindre, « le cas échéant » à la lettre d'observations lorsque le service a constaté, lors du contrôle, une infraction à l'interdiction du 9 V. sur ce RAPO les articles L. 142-4 et R. 142-1 du CSS 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…C'est en effet l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par jugement en date du 30 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a : — 'constaté qu'en l'absence d'un des assesseurs il ne pouvait statuer dans la composition prévue par l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, — 'constaté que M.'X Y, par son conseil, et la CAF ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul, — 'dit qu'en application des dispositions de l'article L.142-7 du Code de la sécurité sociale le jugement était rendu par le président seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent,
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[…] Par ailleurs, il sera rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du juge de la sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 07 octobre 2019 ne saurait être ni confirmée ni infirmée.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2023, n° 2305069
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ». […]
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[…] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que : […]
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