Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article L142-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
Commentaires • 14
Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]
Lire la suite…Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l'article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, sont soumis à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA)
Lire la suite…Décisions • 172
[…] Par mémoire reçu au greffe le 6 avril 2010, M. Z a présenté à la cour la question prioritaire de constitutionnalité de la contrariété ou l'incompatibilité des articles L142-4 et L142-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la composition des tribunaux des affaires de sécurité sociale avec les articles 34, 55 et 88-1 de la Constitution de la République française et les articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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[…] * rejetant la demande de transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L142-5 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/03918
[…] En l'espèce, il ne résulte pas du dossier transmis par le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse que l'ordonnance en date du 4 juillet 2019 déclarant le recours de M me X irrecevable motif pris qu'il n'a pas été précédé du recours préalable obligatoire mentionné aux dispositions des articles L.142-5 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, a été rendue après avoir invité les parties à formaliser leurs observations écrites sur la recevabilité de ce recours.
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Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]
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