Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article L142-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 91
Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 14
Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]
Lire la suite…Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l'article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, sont soumis à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA)
Lire la suite…Décisions • 172
[…] Attendu que M. X… reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.142-5 du Code de la sécurité sociale que les assesseurs sont nommés pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il résulte de la décision que MM. Y… et Lebert ont été désignés en qualité d'assesseurs par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; que dès lors, la composition du Tribunal n'étant pas régulière, sa décision encourt la nullité ;
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[…] Jugement du 05 Février 2024 […] que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d'une obligation dont elle n'est pas débitrice. Ainsi il résulte de ce qui précède que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du CSS à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l'employeur.
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 5 février 2024, n° 20/02359
[…] Jugement du 05 Février 2024 […] que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d'une obligation dont elle n'est pas débitrice. Ainsi il résulte de ce qui précède que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du CSS à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l'employeur.
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Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]
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