Article L142-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version19/05/2011
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L191-2

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 91

Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.


Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
12 textes citent l'article

Commentaires14


www.avocatmarchand.com · 24 mars 2021

Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]

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www.avocatmarchand.com · 24 mars 2021

Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2019

Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l'article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, sont soumis à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA)

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Décisions169


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 septembre 2010, n° 09/03095

[…] Par mémoire reçu au greffe le 6 avril 2010, M. Z a présenté à la cour la question prioritaire de constitutionnalité de la contrariété ou l'incompatibilité des articles L142-4 et L142-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la composition des tribunaux des affaires de sécurité sociale avec les articles 34, 55 et 88-1 de la Constitution de la République française et les articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Cour de cassation·
  • Statuer·
  • Vieillesse·
  • Lot·
  • Indépendant·
  • Jonction

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 décembre 2010, n° 10/02408
Irrecevabilité

[…] * rejetant la demande de transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L142-5 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Constitutionnalité·
  • Sécurité sociale·
  • Question·
  • Jonction·
  • Nullité·
  • Exploitant agricole·
  • Contrainte·
  • Appel·
  • Recours·
  • Jugement

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/03918

[…] En l'espèce, il ne résulte pas du dossier transmis par le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse que l'ordonnance en date du 4 juillet 2019 déclarant le recours de M me X irrecevable motif pris qu'il n'a pas été précédé du recours préalable obligatoire mentionné aux dispositions des articles L.142-5 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, a été rendue après avoir invité les parties à formaliser leurs observations écrites sur la recevabilité de ce recours.

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  • Recours contentieux·
  • Notification·
  • Personnes·
  • Autonomie·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Date·
  • Ordonnance·
  • Sécurité
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Documents parlementaires11

Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 Examen des articles du projet de loi titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 Développer la culture du règlement … Lire la suite…
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