Article L142-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L191-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87

Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires18


rocheblave.com · 25 février 2024

[…] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que : […]

 Lire la suite…

www.anfray-dibaji-avocats.com · 30 janvier 2024

Il résulte des articles L. 142-6, L. 142-6, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions300


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 décembre 2023, n° 22/01946
Infirmation partielle

[…] A titre principal, Vu l'article 561 du code de procédure civile, Vu les articles L.142-6, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, — ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] ensuite de son accident du travail du 21 décembre 2016, — nommer tel expert avec pour mission :

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Barème·
  • Droite·
  • Rhône-alpes·
  • État antérieur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Maladie·
  • Consolidation

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 janvier 2024, n° 22/02074
Confirmation

[…] Elle soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable est intervenue en violation du principe du contradictoire (violation des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale) et sans tenir compte de l'avis du docteur [C], son consultant médical.

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Commission·
  • Barème·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • État antérieur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Lésion·
  • Accident du travail

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01325

[…] Dit que la [Adresse 6] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du médecin consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;

 Lire la suite…
  • Consultant·
  • Consultation·
  • Médecin·
  • Honoraires·
  • Incapacité·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Adresses·
  • Victime·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires21

Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 Examen des articles du projet de loi titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 Développer la culture du règlement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion