Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article L142-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul.
Commentaire • 1
Décisions • 73
[…] — 'dit qu'en application des dispositions de l'article L.142-7 du Code de la sécurité sociale le jugement était rendu par le président seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; qu'en se bornant à mentionner, après avoir constaté l'absence de l'assesseur salarié, que le président « a statué seul sans opposition des parties », cependant qu'une absence d'opposition n'équivaut pas à un accord, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, n° 87-19.338
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 e chambre, 29 septembre 1987) d'avoir refusé d'annuler le jugement déboutant la ville de Martigues de son recours contre un redressement pratiqué par l'URSSAF et la condamnant au paiement de celui-ci alors qu'il résulte de l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, texte d'application immédiate, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger qu'en formation collégiale et que le jugement ayant été prononcé le 22 janvier 1986 par le président statuant à juge unique, la cour d'appel a violé l'article précité ;
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