Article L142-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L191-4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
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Décisions73


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juin 2021, n° 19/00199
Confirmation

[…] — 'dit qu'en application des dispositions de l'article L.142-7 du Code de la sécurité sociale le jugement était rendu par le président seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, […]

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  • Titre·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Autorisation provisoire·
  • Demande·
  • Recours·
  • Asile·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-13.292

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; qu'en se bornant à mentionner, après avoir constaté l'absence de l'assesseur salarié, que le président « a statué seul sans opposition des parties », cependant qu'une absence d'opposition n'équivaut pas à un accord, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale.

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  • Opposition·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Languedoc-roussillon·
  • Sociétés·
  • Motivation·
  • Irrecevabilité·
  • Assesseur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, n° 87-19.338
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 e chambre, 29 septembre 1987) d'avoir refusé d'annuler le jugement déboutant la ville de Martigues de son recours contre un redressement pratiqué par l'URSSAF et la condamnant au paiement de celui-ci alors qu'il résulte de l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, texte d'application immédiate, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger qu'en formation collégiale et que le jugement ayant été prononcé le 22 janvier 1986 par le président statuant à juge unique, la cour d'appel a violé l'article précité ;

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  • Ville·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Subvention·
  • Gratification·
  • Sécurité sociale·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales·
  • Personnel·
  • Circulaire
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Documents parlementaires11

Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
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