Article L142-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2005
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Version07/03/2007
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L191-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions73


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, n° 87-19.338
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 e chambre, 29 septembre 1987) d'avoir refusé d'annuler le jugement déboutant la ville de Martigues de son recours contre un redressement pratiqué par l'URSSAF et la condamnant au paiement de celui-ci alors qu'il résulte de l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, texte d'application immédiate, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger qu'en formation collégiale et que le jugement ayant été prononcé le 22 janvier 1986 par le président statuant à juge unique, la cour d'appel a violé l'article précité ;

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  • Ville·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Subvention·
  • Gratification·
  • Sécurité sociale·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales·
  • Personnel·
  • Circulaire

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juin 2021, n° 19/00199
Confirmation

[…] — 'dit qu'en application des dispositions de l'article L.142-7 du Code de la sécurité sociale le jugement était rendu par le président seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, […]

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  • Titre·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Autorisation provisoire·
  • Demande·
  • Recours·
  • Asile·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-13.292

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; qu'en se bornant à mentionner, après avoir constaté l'absence de l'assesseur salarié, que le président « a statué seul sans opposition des parties », cependant qu'une absence d'opposition n'équivaut pas à un accord, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale.

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  • Opposition·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Languedoc-roussillon·
  • Sociétés·
  • Motivation·
  • Irrecevabilité·
  • Assesseur
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Documents parlementaires11

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