Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale / Section 4 : Assistance et représentation
Article L142-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Commentaires • 29
Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit.
Lire la suite…Décisions • 446
[…] Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
Lire la suite…- Péremption·
- Sécurité sociale·
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- Audience·
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- Motif légitime
[…] — le déclarer recevable, par application de l'article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux cotés de Monsieur X Z son adhérent, partie à laquelle est apporté le soutien de l'intervenant pour défendre les intérêts matériels et moraux de son adhérent, pour l'assister et le défendre en vertu des articles L142-9 et R142-20 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Poitou-charentes·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Travailleur indépendant·
- Syndicat de travailleurs·
- Dire·
- Cotisations·
- Amende civile·
- Tribunal judiciaire·
- Amende
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 octobre 2021, n° 19/00578
[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
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- Motif légitime·
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- Audience
L'article L 142-9 du Code de la sécurité sociale dispose que les demandeurs peuvent être assistés ou représentés par : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé
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