Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 1 : Dispositions générales
Article L143-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette organisation règle les contestations relatives :
1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
4°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Commentaires • 29
[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
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[…] L . 821- 1 - 1 du même code ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L . 241-3 et L . 241-3- 1 du présent code (…) ». […] En vertu des dispositions de l'article L . 143 - 1 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…- Adulte·
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2015, n° 1501464
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 5°) aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ;
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Jusqu'ici, les désaccords entre le médecin traitant de l'agent et le médecin-conseil du régime étaient arbitrés dans le cadre de l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et l'agent était maintenu en arrêt jusqu'à ce que l'expert ait conclu à la reprise du travail. […]
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