Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article L143-2-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
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