Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article L143-2-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Commentaires • 4
[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, a ajouté un article L. 143-2-3 à ce code, […]
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[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, a ajouté un article L. 143-2-3 à ce code, […]
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