Article L143-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2022

Commentaire1


M. Christian Poncelet, du group RPR, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 24 avril 1986

La chambre régionale des comptes de Lorraine, interrogée sur ce sujet, considère pour sa part que si cette expression " doit s'entendre de toutes les pièces comptables autres que les documents dont la tenue est prescrite par la loi, et notamment autres que ceux visés aux articles L. 143-5 et L. 149 du code de la sécurité sociale ou autres documents en tenant lieu, il ne peut toutefois s'agir que de documents présentant un lien direct et certain avec des dépenses de personnel et des cotisations dues ou versées à la sécurité sociale ".

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