Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article L143-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La chambre régionale des comptes de Lorraine, interrogée sur ce sujet, considère pour sa part que si cette expression " doit s'entendre de toutes les pièces comptables autres que les documents dont la tenue est prescrite par la loi, et notamment autres que ceux visés aux articles L. 143-5 et L. 149 du code de la sécurité sociale ou autres documents en tenant lieu, il ne peut toutefois s'agir que de documents présentant un lien direct et certain avec des dépenses de personnel et des cotisations dues ou versées à la sécurité sociale ".
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