Article L143-7 du Code de la sécurité sociale

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Version18/01/2002
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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 mai 2001

L'article 10 quater du projet de loi introduit ainsi un article L. 143-2-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment, à l'instar de ce qui existe pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale, que les fonctions d'assesseur au tribunal du contentieux de l'incapacité sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. […] La même incompatibilité est introduite, pour les assesseurs à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au nouvel article L. 143-7 du code de la sécurité sociale.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mai 2018, 17-17.124, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ; […] Considérant que l'article L143-7 du même code dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, […] ALORS QUE ne fait pas courir le délai de forclusion la décision de la commission de recours amiable qui ne mentionne pas ou mentionne de manière erronée les délais et voies de recours ; qu'il résulte de l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 mai 2022, n° 20/01087
Infirmation partielle

[…] Le délai de deux mois imparti par l'article L143-7 du code de la sécurité sociale pour présenter le recours contre la décision du 10 septembre 2015 portant notification du taux d'incapacité permanente était en effet largement expiré lorsqu'à la date du 13 juin 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de ce taux.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/01954
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale institue un délai d'action de deux mois courant à compter de la date de notification de la décision, dont le non respect est sanctionné par la forclusion du recours. […] Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation assortissant la décision contestée de la caisse devant ainsi être écarté, il en résulte que le délai de deux mois imparti par l'article L143-7 du code de la sécurité sociale pour présenter le recours judiciaire contre la décision de détermination du taux d'incapacité permanente notifiée le 21 octobre 2016 était largement expiré lorsque qu'à la date du 28 juin 2019, la société PILEJE INDUSTRIE a saisi par requête le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS.

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