Article L143-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

La récusation d'un assesseur peut être demandée :
1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2022
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-14.984, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, désigné son propre expert, ce que le tribunal du contentieux de l'incapacité n'était nullement contraint de faire pour corriger la défaillance de la caisse au regard des obligations que lui impose l'article L. 143-8 du code de la sécurité sociale ; […] I n'était nullement contrait de faire pour corriger la défaillance de la caisse au regard des obligations que lui impose l'article L143-8 du CSS ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-20.575, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon moyen, que l'article L. 143-8 (lire R. 143-8) du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, […]

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