Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
Article L144-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)
Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Commentaires • 2
[…] 26/03/2019 du 07/01/2019, C 19-80.141 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre correctionnelle, 15 novembre 2018 Article L. 144-3 du code de la sécurité sociale Arrêt n° 1818 du 12 octobre 2011 - Deuxième chambre civile
Lire la suite…Décisions • 94
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) alors d'autre part qu'ayant constaté que le représentant de l'URSSAF était muni d'un pouvoir général, la cour d'appel, en la jugeant redevable en son appel, a violé l'article 931 du code de procédure civile et l'article L 144-3 du code de la Sécurité sociale ;
Lire la suite…- Associations·
- Sécurité sociale·
- Patrimoine·
- Fonctionnaire·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Frais professionnels·
- Allocation·
- Hébergement·
- Frais de déplacement
[…] Il fait valoir qu'en application de l'article L.144-3 du code de sécurité sociale, la mise en demeure du 31 juillet 2012 ne pouvait viser les cotisations 2008, ce qui la caisse reconnaît aujourd'hui, qu' eu égard aux sommes réglées, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Titre·
- Dommages et intérêts·
- Urssaf·
- Demande·
- Appel·
- Lieu de résidence·
- Contentieux
3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 décembre 2019, n° 16/02517
[…] — cette association n'a, en application des articles L144-3 et R142-20 du code de la sécurité sociale, aucune capacité à représenter une partie au procès et à fortiori, aucune capacité à ester en ses lieu et place.
Lire la suite…- Associations·
- Sécurité sociale·
- Capacité·
- Contrainte·
- Opposition·
- Personnes·
- Ester·
- Citoyen·
- Pouvoir·
- Indépendant