Article L144-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

Modifié par : LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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2Cour de cassation
Cour de cassation

[…] 26/03/2019 du 07/01/2019, C 19-80.141 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre correctionnelle, 15 novembre 2018 Article L. 144-3 du code de la sécurité sociale Arrêt n° 1818 du 12 octobre 2011 - Deuxième chambre civile

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Décisions94


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.105, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] Alors, par ailleurs et toujours subsidiairement, que l'article L. 144-3 du Code de la sécurité sociale ne fait obligation au représentant d'une partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un mandat spécial que pour la représenter à l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte imposait à l'Enim, à peine de nullité de sa déclaration d'appel, de justifier d'un pouvoir spécial donné à l'agent l'ayant signé pour le compte de l'établissement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ce texte par fausse application ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-19.595

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) alors d'autre part qu'ayant constaté que le représentant de l'URSSAF était muni d'un pouvoir général, la cour d'appel, en la jugeant redevable en son appel, a violé l'article 931 du code de procédure civile et l'article L 144-3 du code de la Sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 septembre 2018, n° 15/00468
Infirmation

[…] Il fait valoir qu'en application de l'article L.144-3 du code de sécurité sociale, la mise en demeure du 31 juillet 2012 ne pouvait viser les cotisations 2008, ce qui la caisse reconnaît aujourd'hui, qu' eu égard aux sommes réglées, […]

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