Article L144-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005
>
Version09/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L144-2 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. L144-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 - art. 5 () JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont :
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

L'activité de la CNITAAT, juridiction d'appel du contentieux technique de la sécurité sociale ayant son siège à Amiens, a été largement impactée par le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'État) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire). […] Cependant, conformément aux articles L. 144-5, R. 143-36 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, les autres dépenses ne sont pas à sa charge et plus particulièrement les moyens du secrétariat général. En conséquence, tout d'abord la cour est installée en dehors de la cour d'appel d'Amiens, dans des locaux qu'elle a pris à bail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 avril 2014, n° 13/00056
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Y ajoutant, — dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, — rappelle qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Frais professionnels·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Avantage en nature·
  • Dépense·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Utilisation·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2015, n° 14/05364
Confirmation

[…] ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2015 […] Il est rappelé qu'en application des articles L144-5 et R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant sans frais.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Opposition·
  • Contestation·
  • Commission·
  • Recours·
  • Forclusion·
  • Travail dissimulé·
  • Mutualité sociale

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 juin 2017, n° 16/00012
Irrecevabilité

[…] M. X Y a entendu déposer, dans chacune de ces procédures, un mémoire écrit aux fins de transmission à la Cour de cassation d'une QPC, relative aux articles L. 142.8, L. 144-5, L. 213-1 et L. 722-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Constitutionnalité·
  • Suspicion légitime·
  • Récusation·
  • Renvoi·
  • Question·
  • Cotisations·
  • Appel-nullité·
  • Recours·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).