Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 4 : Dépenses de contentieux
Article L144-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 5° JORF 9 décembre 2005
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.
Commentaires • 8
L'activité de la CNITAAT, juridiction d'appel du contentieux technique de la sécurité sociale ayant son siège à Amiens, a été largement impactée par le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'État) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire). […] Cependant, conformément aux articles L. 144-5, R. 143-36 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, les autres dépenses ne sont pas à sa charge et plus particulièrement les moyens du secrétariat général. En conséquence, tout d'abord la cour est installée en dehors de la cour d'appel d'Amiens, dans des locaux qu'elle a pris à bail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON […] Laisse les dépens à la charge de la caisse nationale du régime général compétente (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale).
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[…] En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Pau, 4 juin 2009, n° 07/04061
[…] Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale. […]
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