Article L145-5-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453882
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Dans un rapport remis l'an passé, la Cour des comptes a ainsi déploré qu'à défaut d'inscription à l'ordre, les fautes et manquements commis par un infirmier ne sont en effet 2 Cela se déduisait du renvoi par l'article L 145-4 du code à son article R 145-8, qui renvoyait lui-même à son article L. 145-1 (v. […] Ainsi, si l'article L. 145-5-1 du CSS ne fait pas expressément référence à l'inscription au tableau en ce qui concerne la compétence des SAS, la rédaction de ces dispositions est analogue à celles applicable aux autres professions médicales. […] Or, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424610
Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2019

En application d'une règle de cumul et de confusion des peines qu'elle a trouvée à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et qui figure également à l'article L145- 5-2, elle a retenu que cette seconde peine se confond avec celle déjà accomplie a titre de la section des assurances sociales.

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3Avocat des professionnels de santé libéraux
www.seingieravocat.fr · 30 août 2015

Le Code de justice administrative n'est, en revanche, pas applicable en principe (des exceptions sont prévues, sous forme de renvois spécifiques à certaines dispositions, par le Code de la santé publique ou par le Code de la sécurité sociale). […] idArticle=LEGIARTI000006740455&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20150826&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=201901836&nbResultRech=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale ou article L. 145-5-1 du même Code pour les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers).

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Décisions218


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2009, n° 4197

[…] Considérant que l'article 109 1°) de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a modifié l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que toutefois ces instances ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique, issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 4 juillet 2007, n° 4213

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des sections des assurances sociales de l'Ordre des médecins Considérant que si les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 74 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ont créé des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et nationale du conseil de certaines professions exerçant à titre libéral, parmi lesquelles figuraient les masseur-kinésithérapeutes, l'entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée, selon le V de l'article 74 mentionné ci-dessus à l'élection des chambres disciplinaires de ce conseil qui n'ont pas eu lieu ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mai 2015, n° 5041

[…] Considérant que si l'article 6 de la loi n° 2006-1668 du 31 décembre 2006 a modifié l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale des infirmiers, les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement de ces nouvelles juridictions n'ont été précisées que par le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 susvisé ; que cependant l'article 6 de ce décret prévoit que ces dispositions, en tant qu'elles concernent l'Ordre des infirmiers, […]

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