Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
Article L145-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006
Commentaires • 4
En application d'une règle de cumul et de confusion des peines qu'elle a trouvée à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et qui figure également à l'article L145- 5-2, elle a retenu que cette seconde peine se confond avec celle déjà accomplie a titre de la section des assurances sociales.
Lire la suite…Le Code de justice administrative n'est, en revanche, pas applicable en principe (des exceptions sont prévues, sous forme de renvois spécifiques à certaines dispositions, par le Code de la santé publique ou par le Code de la sécurité sociale). […] idArticle=LEGIARTI000006740455&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20150826&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=201901836&nbResultRech=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale ou article L. 145-5-1 du même Code pour les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers).
Lire la suite…Décisions • 218
[…] Considérant que l'article 109 1°) de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a modifié l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que toutefois ces instances ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique, issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, […]
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[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des sections des assurances sociales de l'Ordre des médecins Considérant que si les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 74 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ont créé des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et nationale du conseil de certaines professions exerçant à titre libéral, parmi lesquelles figuraient les masseur-kinésithérapeutes, l'entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée, selon le V de l'article 74 mentionné ci-dessus à l'élection des chambres disciplinaires de ce conseil qui n'ont pas eu lieu ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mai 2015, n° 5041
[…] Considérant que si l'article 6 de la loi n° 2006-1668 du 31 décembre 2006 a modifié l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale des infirmiers, les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement de ces nouvelles juridictions n'ont été précisées que par le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 susvisé ; que cependant l'article 6 de ce décret prévoit que ces dispositions, en tant qu'elles concernent l'Ordre des infirmiers, […]
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Dans un rapport remis l'an passé, la Cour des comptes a ainsi déploré qu'à défaut d'inscription à l'ordre, les fautes et manquements commis par un infirmier ne sont en effet 2 Cela se déduisait du renvoi par l'article L 145-4 du code à son article R 145-8, qui renvoyait lui-même à son article L. 145-1 (v. […] Ainsi, si l'article L. 145-5-1 du CSS ne fait pas expressément référence à l'inscription au tableau en ce qui concerne la compétence des SAS, la rédaction de ces dispositions est analogue à celles applicable aux autres professions médicales. […] Or, […]
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