Article L145-5-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 2° JORF 11 août 2004

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
11 textes citent l'article

Commentaires2


www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

Article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : » Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des (…) des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance (…) à une section de la chambre […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2019

En application d'une règle de cumul et de confusion des peines qu'elle a trouvée à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et qui figure également à l'article L145- 5-2, elle a retenu que cette seconde peine se confond avec celle déjà accomplie a titre de la section des assurances sociales.

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Décisions76


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 mai 2007, n° 4271

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L 145-5-2 du code de la sécurité sociale que les sanctions prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits et que, si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 11…

[…] 5- Considérant que les faits relevés ci-dessus constituent des fautes ou abus susceptibles de valoir à M. L. le prononcé d'une sanction en application des dispositions des articles L. 145-51 et L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur gravité en infligeant à ce professionnel la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois dont trois mois assortis du bénéfice du sursis avec publication, par affichage, de cette décision dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pendant la durée de l'interdiction non assortie du sursis ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2019, n° 16/06569
Infirmation

[…] M. [O] qui conteste tout abus de facturation au sens de l'article L.145-5-2 du code de la sécurité sociale, le seul préjudice qu'il reconnaît étant limité à la somme de 513,98 euros concernant le patient M. [J], fait valoir que :

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