Article L145-5-3 du Code de la sécurité sociale

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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2014, n° 1401600
Rejet

[…] — 7 que l'article 145-5-3 du code de la sécurité sociale renvoie aux sanctions prononcées par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes ; que lui même a été sanctionné par l'ordre des médecins ; […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu la décision du 7 avril 2011 de refus de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; Vu la décision du 15 avril 2011 de refus de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2015, n° 1402717
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 28-08-05-04 […] — le rejet de trois candidatures est justifié ; celui de M. B est fondé sur les articles L. 145-2-1, L. 145-5-3 et L. 4124-6 du code de la sécurité sociale rendus applicables par l'article L. 4321-19 du code de la santé publique ; qu'il en est de même du rejet de candidature de M. C ; celui de M. Y est lié à l'absence de résidence dans les Bouches-du-Rhône ;

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