Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
Article L145-5-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006
Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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Décisions • 12
[…] — 7 que l'article 145-5-3 du code de la sécurité sociale renvoie aux sanctions prononcées par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes ; que lui même a été sanctionné par l'ordre des médecins ; […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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[…] 28-08-05-04 […] — le rejet de trois candidatures est justifié ; celui de M. B est fondé sur les articles L. 145-2-1, L. 145-5-3 et L. 4124-6 du code de la sécurité sociale rendus applicables par l'article L. 4321-19 du code de la santé publique ; qu'il en est de même du rejet de candidature de M. C ; celui de M. Y est lié à l'absence de résidence dans les Bouches-du-Rhône ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487
[…] Vu la décision attaquée ; Vu la décision du 7 avril 2011 de refus de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; Vu la décision du 15 avril 2011 de refus de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ;
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