Article L145-5-3 du Code de la sécurité sociale

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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2014, n° 1401600
Rejet

[…] — 7 que l'article 145-5-3 du code de la sécurité sociale renvoie aux sanctions prononcées par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes ; que lui même a été sanctionné par l'ordre des médecins ; […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  • Inéligibilité·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu la décision du 7 avril 2011 de refus de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; Vu la décision du 15 avril 2011 de refus de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2015, n° 1402717
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 28-08-05-04 […] — le rejet de trois candidatures est justifié ; celui de M. B est fondé sur les articles L. 145-2-1, L. 145-5-3 et L. 4124-6 du code de la sécurité sociale rendus applicables par l'article L. 4321-19 du code de la santé publique ; qu'il en est de même du rejet de candidature de M. C ; celui de M. Y est lié à l'absence de résidence dans les Bouches-du-Rhône ;

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