Article L145-5-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
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Décisions2


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 21…

[…] - M me D. a réalisé des soins entre le 1 er février 2011 et le 29 avril 2011 en violation de la sanction prononcée à son encontre par la décision du 14 octobre 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'avait pas d'effet suspensif ; - L'article L. 145-5-4 du code de la sécurité sociale permet à la caisse de demander le remboursement de l'intégralité des soins dispensés au cours d'une période d'interdiction ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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  • Assurances sociales·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Sanction·
  • Assurance maladie·
  • Interdiction·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Sécurité

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 21…

[…] - M me D. a réalisé des soins entre le 1 er février 2011 et le 29 avril 2011 en violation de la sanction prononcée à son encontre par la décision du 14 octobre 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'avait pas d'effet suspensif ; - L'article L. 145-5-4 du code de la sécurité sociale permet à la caisse de demander le remboursement de l'intégralité des soins dispensés au cours d'une période d'interdiction ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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