Article L145-5-5 du Code de la sécurité sociale

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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
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Décisions2


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 21…

[…] - M me D. a réalisé des soins entre le 1 er février 2011 et le 29 avril 2011 en violation de la sanction prononcée à son encontre par la décision du 14 octobre 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'avait pas d'effet suspensif ; - L'article L. 145-5-4 du code de la sécurité sociale permet à la caisse de demander le remboursement de l'intégralité des soins dispensés au cours d'une période d'interdiction ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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  • Assurances sociales·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Sanction·
  • Assurance maladie·
  • Interdiction·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Sécurité

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 21…

[…] - M me D. a réalisé des soins entre le 1 er février 2011 et le 29 avril 2011 en violation de la sanction prononcée à son encontre par la décision du 14 octobre 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'avait pas d'effet suspensif ; - L'article L. 145-5-4 du code de la sécurité sociale permet à la caisse de demander le remboursement de l'intégralité des soins dispensés au cours d'une période d'interdiction ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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