Article L145-7-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des pédicures-podologues sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des pédicures-podologues, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés pour une durée de six ans renouvelable par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.

En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional ou interrégional.

Aucun membre de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


mafr.fr · 4 mars 2002

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

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mafr.fr

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

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Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi consacré le principe de la médiation devant les juridictions administratives en même temps qu'elle a abrogé l'article L. 211-4 du code de justice administrative. […] Les articles L. 771-3 à L. 771-3-2 du code, également abrogés par la loi du 18 novembre 2016, organisaient les conditions de la médiation transfrontalière. […] L. 145-1). […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 juin 2019, 421879, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes des troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, […] après consultation de l'ordre. / (…) / Ces indemnités (…) sont à la charge du conseil national ». Le II de l'article L. 4124-7 du même code prévoit des dispositions identiques pour les indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance de ces mêmes ordres. […] Enfin, aux articles L. 145-6, […] L. 146-6 et L. 146-7 du code de la sécurité sociale figurent des dispositions identiques pour les indemnités versées aux présidents des juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale compétentes pour les mêmes professions.

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  • Ordre des médecins·
  • Suppléant·
  • Indemnité·
  • Santé publique·
  • Assurances sociales·
  • Conseil·
  • Profession·
  • Montant·
  • Solidarité·
  • Avis

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 mai 2009, n° 4036

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 mars 2009, le mémoire présenté pour M me R ; il tend aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; il est en outre soutenu que l'incompétence de la section des assurances sociales de l'ordre des médecins est confirmée par les dispositions de l'article L 145-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Interdiction·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Remboursement

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 mai 2009, n° 4036

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 mars 2009, le mémoire présenté pour M me R ; il tend aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; il est en outre soutenu que l'incompétence de la section des assurances sociales de l'ordre des médecins est confirmée par les dispositions de l'article L 145-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ;

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