Article L145-7-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version11/08/2004
>
Version27/12/2006
>
Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Dans un rapport remis l'an passé, la Cour des comptes a ainsi déploré qu'à défaut d'inscription à l'ordre, les fautes et manquements commis par un infirmier ne sont en effet 2 Cela se déduisait du renvoi par l'article L 145-4 du code à son article R 145-8, qui renvoyait lui-même à son article L. 145-1 (v. […] Ainsi, si l'article L. 145-5-1 du CSS ne fait pas expressément référence à l'inscription au tableau en ce qui concerne la compétence des SAS, la rédaction de ces dispositions est analogue à celles applicable aux autres professions médicales. […] Or, […]

 Lire la suite…

mafr.fr · 4 mars 2002

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

mafr.fr

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).