Article L145-7-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 7° JORF 11 août 2004

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Dans un rapport remis l'an passé, la Cour des comptes a ainsi déploré qu'à défaut d'inscription à l'ordre, les fautes et manquements commis par un infirmier ne sont en effet 2 Cela se déduisait du renvoi par l'article L 145-4 du code à son article R 145-8, qui renvoyait lui-même à son article L. 145-1 (v. […] Ainsi, si l'article L. 145-5-1 du CSS ne fait pas expressément référence à l'inscription au tableau en ce qui concerne la compétence des SAS, la rédaction de ces dispositions est analogue à celles applicable aux autres professions médicales. […] Or, […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

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mafr.fr

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

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