Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions / Sous-section 2 : Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales
Article L145-7-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version27/12/2006
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Version29/04/2017
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 8° JORF 11 août 2004
Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.
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