Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure relative à certaines professions paramédicales
Article L145-9-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version27/12/2006
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 9° JORF 11 août 2004
La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire.
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