Article L146-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2003

Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l'occasion des soins dispensés ou des prestations servies aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de l'une des chambres disciplinaires prévues aux chapitres Ier et III du titre IV du livre IV de la partie IV du code de la santé publique dite : "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes ou des pharmaciens dite : "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens".
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Entrée en vigueur le 1 mars 2003
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Décisions11


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 juin 2021, 20NT00295, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 146-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions peut être présumée imputable au service.

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2Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006, n° 04/01853

[…] A l'audience du 19 octobre 2006 C X maintien sa demande et la reconnaissance de son hernie discale en maladie professionnelle sur la base de l'article L.146-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-23.638, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en application des articles L. 613-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, […] tout en constatant que cette assurée était inscrite au registre du commerce en qualité de mandataire gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L. 146-1 du code du commerce, qu'elle a violés par fausse application ; […] une fois encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L146-1, L 311-3 du code de la sécurité sociale, […]

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