Article L146-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2003

Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l'occasion des soins dispensés ou des prestations servies aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de l'une des chambres disciplinaires prévues aux chapitres Ier et III du titre IV du livre IV de la partie IV du code de la santé publique dite : "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes ou des pharmaciens dite : "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens".
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Entrée en vigueur le 1 mars 2003
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Décisions11


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 juin 2021, 20NT00295, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 146-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions peut être présumée imputable au service.

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2Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006, n° 04/01853

[…] A l'audience du 19 octobre 2006 C X maintien sa demande et la reconnaissance de son hernie discale en maladie professionnelle sur la base de l'article L.146-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 novembre 2020, n° 19/03458
Infirmation

[…] L'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, […] L'article R. 142-24-2 du même code, devenu l'article R. 142-17-2, prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 146-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. […]

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