Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 6 : Contentieux du contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Section 1 : Dispositions générales
Article L146-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. […]
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[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. / Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 février 2012, n° 1107172
[…] 135-01-04 […] qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, […] l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. (…) La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général (…) La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux (…) » ; […]
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