Article L146-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/2003

Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, en donnant des soins ou en servant des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées.
II. - Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2003
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Décisions20


1Tribunal administratif de Melun, 26 octobre 2012, n° 1003853
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. […]

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  • L'etat·
  • Autonomie locale·
  • Collectivités territoriales·
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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Lille, 17 février 2012, n° 1107172
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-01-04 […] qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, […] l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. (…) La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général (…) La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux (…) » ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Département·
  • Cohésion sociale·
  • Personnes·
  • Collectivités territoriales·
  • Action sociale·
  • Crédit budgétaire

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 janvier 2011, n° 0800397
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. / Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement ; […]

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